JORF n°48 du 26 février 1999

Art. 1er. - La société Canal Guyane est autorisée à changer la fréquence qui lui a été attribuée par la décision no 98-853 du 1er décembre 1998 susvisée pour la zone de Sinnamary 2 - Savane Manuel dans les conditions modifiées qui sont indiquées à l'annexe de la présente décision.


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Version 1

Art. 1er. - La société Canal Guyane est autorisée à changer la fréquence qui lui a été attribuée par la décision no 98-853 du 1er décembre 1998 susvisée pour la zone de Sinnamary 2 - Savane Manuel dans les conditions modifiées qui sont indiquées à l'annexe de la présente décision.