JORF n°216 du 17 septembre 1999

I. - La formation du différend, les conclusions présentées

et leur recevabilité

Dans sa saisine, enregistrée le 25 janvier 1999, Cegetel Entreprises rappelle que Cegetel Entreprises et France Télécom ont signé deux conventions d'interconnexion en décembre 1997. Ces deux conventions avaient pour principal objet de régulariser la situation pour l'année 1997. Cegetel Entreprises s'engageait à ne pas facturer les appels provenant du réseau de France Télécom jusqu'au 31 décembre 1997, tout en précisant que cette disposition « prise à titre dérogatoire et provisoire ne saurait constituer un engagement de l'une ou l'autre partie, pour la détermination des tarifs 1998 ».

Cegetel Entreprises expose le déroulement de la négociation entre les parties et estime qu'après plus de dix mois de négociations les deux parties sont arrivées à une impasse concernant la fixation des conditions de l'interconnexion entrante sur son réseau, en dépit de nombreuses concessions lors de cette négociation.

Cegetel Entreprises indique que les points de désaccord entre les parties sont multiples. Dans le cadre de cette saisine, Cegetel Entreprises souhaite limiter ses demandes aux aspects relatifs à l'interconnexion entrante et se réserve de compléter sa demande ou de saisir à nouveau l'Autorité sur les autres points du désaccord qui l'opposent à France Télécom dans le cadre de la négociation d'interconnexion.

Cegetel Entreprises estime que France Télécom ne peut légitimement rejeter son offre d'interconnexion pour le trafic entrant. Elle note en effet que les prestations liées à la mise en oeuvre de l'interconnexion entrante sont incontestablement de sa responsabilité, et explique que « la position de France Télécom traduit un abus de position dominante et de dépendance économique qui participe de la stratégie générale de France Télécom de tout faire pour retarder l'émergence d'une concurrence sur le marché des télécommunications locales ».

Concernant le champ de la saisine, Cegetel Entreprises demande à l'Autorité de prendre les décisions suivantes :

« - dire que Cegetel Entreprises est bien fondée à offrir comme point d'interconnexion à France Télécom pour les appels entrant vers le réseau de Cegetel Entreprises :

« - un point par zone de transit de Cegetel Entreprises, lesdites zones correspondant aux zones de transit de France Télécom ;

« - tout point d'interconnexion utilisé pour les appels sortants étant également ouvert à l'interconnexion entrante ;

« - dire que le tarif de Cegetel Entreprises de ... (1) centimes par minute d'interconnexion, sans partie fixe et permettant d'atteindre l'ensemble des numéros géographiques de Cegetel Entreprises dans la zone de transit du point d'interconnexion considéré, est équitable et ne fait pas supporter à France Télécom de charges excessives ; prendre acte de l'engagement de Cegetel Entreprises de réduire son tarif à compter du 1er janvier 2000 en l'indexant sur "IPC-5 %" ;

« - dire que les parties pourront renégocier les modalités d'interconnexion susvisées pour la période postérieure au 31 décembre 2000 et qu'à défaut de parvenir à un accord dans un délai de trois mois courant à compter de l'ouverture des négociations chacune des parties pourra saisir l'ART du différend.

« En conséquence :

« - imposer à France Télécom de satisfaire toute demande d'interconnexion de Cegetel Entreprises pour permettre l'acheminement des appels entrant dans les zones où Cegetel Entreprises est autorisée sur la base de l'architecture d'interconnexion susvisée ;

« - imposer à France Télécom de régler à Cegetel Entreprises toute facture d'interconnexion qui lui sera adressée par cette dernière pour l'acheminement des appels entrant sur cette base ;

« - imposer à France Télécom de régulariser toute convention d'interconnexion qui fixerait les modalités techniques et financières d'interconnexion pour les appels entrant vers le réseau de Cegetel Entreprises sur la base des principes susmentionnés. »

Dans ses observations enregistrées le 23 février 1999, France Télécom refuse d'entrer dans un débat de fond visant à faire statuer l'Autorité sur un supposé abus de position dominante de sa part.

France Télécom considère avoir fait plusieurs concessions au cours de la négociation avec Cegetel Entreprises, et décrit l'historique de sa négociation avec Cegetel Entreprises pour contester les arguments selon lesquels France Télécom aurait usé de manoeuvres dilatoires pour retarder l'interconnexion avec Cegetel Entreprises.

France Télécom demande à l'Autorité de :

« (i) Décider que le niveau de tarif pour 1998 soit de 7,4 centimes/minute, en heure normale (application de la modulation horaire - tarif normal et tarif réduit - aux mêmes horaires que ceux définis par le catalogue d'interconnexion en vigueur de France Télécom), conformément à la proposition de France Télécom et que le niveau fixé par l'ART corresponde au haut de la fourchette des tarifs négociés par France Télécom avec l'ensemble des opérateurs au cours de cette année 1998 ;

« (ii) Décider que les fournisseurs d'accès à Internet raccordés au réseau de Cegetel Entreprises sont accessibles au départ du réseau de France Télécom par les séquences de numéros dédiés à cet effet par l'ART et non pas par des numéros géographiques ;

« (iii) Décider que le niveau de tarif applicable pour 1999 reflète le principe de symétrie tarifaire entre opérateurs et que le tarif payé à Cegetel Entreprises ne soit pas supérieur à 4,3 centimes/minute avec des modulations horaires similaires à celles de France Télécom ;

« (iv) Décider que les tarifs d'interconnexion entrant de l'opérateur doivent évoluer selon le même rythme annuel que les tarifs du catalogue d'interconnexion de France Télécom ;

« (v) Que cette indexation soit immédiate ;

« (vi) Et de décider subsidiairement, dans la mesure où l'ART rencontrerait des difficultés pour apprécier les méthodes de calcul présentées par les opérateurs, qu'un expert indépendant soit désigné. »

Suite à l'introduction de la question spécifique du trafic Internet par France Télécom, Cegetel Entreprises demande à l'Autorité, dans ses observations enregistrées le 22 mars 1999, de « rejeter l'intégralité des demandes de France Télécom et de faire droit à ses demandes, telles que présentées dans son mémoire de saisine ».

...

Pour les motifs suivants :

Aux termes de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications : « en cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties. (...) Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doit être assuré. »

L'Autorité note que les parties débattent dans leurs observations respectives des raisons qui ont conduit à la saisine de l'Autorité par Cegetel Entreprises et de la responsabilité de telle ou telle partie. Elle comprend cependant que France Télécom, après plus de dix mois de négociations, ne remet pas en cause le constat fait par Cegetel Entreprises d'un échec des négociations commerciales entre les parties sur l'ensemble des points faisant l'objet de la demande initiale de Cegetel Entreprises.

Au vu des pièces présentées par les parties et de leurs observations dans le cadre de la procédure, l'Autorité considère qu'il existe bien un différend entre les parties sur l'ensemble des points soulevés par Cegetel Entreprises en ce sens que leurs négociations commerciales ont échoué et que les parties n'ont pu trouver un accord sur la conclusion de leur convention d'interconnexion.

L'Autorité souligne que cette demande concerne également le trafic à destination d'Internet, dans la mesure où France Télécom ne pouvait ignorer, au cours de la négociation, la volonté de Cegetel Entreprises de proposer des offres d'accès à Internet sur des numéros géographiques. France Télécom reconnaît en effet dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité enregistrée le 29 avril 1999 qu'elle commercialise elle-même des offres permettant à des fournisseurs d'accès à Internet d'être joints au travers de numéros géographiques.

L'Autorité estime en conséquence recevables les conclusions présentées par les parties au cours de la procédure. Elles sont regroupées selon cinq thèmes :

  1. Sur les points d'interconnexion au réseau de Cegetel Entreprises ;

  2. Sur la modulation horaire des offres de Cegetel Entreprises ;

  3. Sur l'utilisation des numéros géographiques pour fournir un service d'accès à Internet et la nécessité d'un tarif d'interconnexion différencié pour les appels à destination d'Internet ;

  4. Sur le niveau du tarif d'interconnexion de Cegetel Entreprises, hors trafic d'accès à Internet ;

  5. Sur la charge de terminaison d'appel pour le trafic à destination d'Internet.


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Version 1

I. - La formation du différend, les conclusions présentées

et leur recevabilité

Dans sa saisine, enregistrée le 25 janvier 1999, Cegetel Entreprises rappelle que Cegetel Entreprises et France Télécom ont signé deux conventions d'interconnexion en décembre 1997. Ces deux conventions avaient pour principal objet de régulariser la situation pour l'année 1997. Cegetel Entreprises s'engageait à ne pas facturer les appels provenant du réseau de France Télécom jusqu'au 31 décembre 1997, tout en précisant que cette disposition « prise à titre dérogatoire et provisoire ne saurait constituer un engagement de l'une ou l'autre partie, pour la détermination des tarifs 1998 ».

Cegetel Entreprises expose le déroulement de la négociation entre les parties et estime qu'après plus de dix mois de négociations les deux parties sont arrivées à une impasse concernant la fixation des conditions de l'interconnexion entrante sur son réseau, en dépit de nombreuses concessions lors de cette négociation.

Cegetel Entreprises indique que les points de désaccord entre les parties sont multiples. Dans le cadre de cette saisine, Cegetel Entreprises souhaite limiter ses demandes aux aspects relatifs à l'interconnexion entrante et se réserve de compléter sa demande ou de saisir à nouveau l'Autorité sur les autres points du désaccord qui l'opposent à France Télécom dans le cadre de la négociation d'interconnexion.

Cegetel Entreprises estime que France Télécom ne peut légitimement rejeter son offre d'interconnexion pour le trafic entrant. Elle note en effet que les prestations liées à la mise en oeuvre de l'interconnexion entrante sont incontestablement de sa responsabilité, et explique que « la position de France Télécom traduit un abus de position dominante et de dépendance économique qui participe de la stratégie générale de France Télécom de tout faire pour retarder l'émergence d'une concurrence sur le marché des télécommunications locales ».

Concernant le champ de la saisine, Cegetel Entreprises demande à l'Autorité de prendre les décisions suivantes :

« - dire que Cegetel Entreprises est bien fondée à offrir comme point d'interconnexion à France Télécom pour les appels entrant vers le réseau de Cegetel Entreprises :

« - un point par zone de transit de Cegetel Entreprises, lesdites zones correspondant aux zones de transit de France Télécom ;

« - tout point d'interconnexion utilisé pour les appels sortants étant également ouvert à l'interconnexion entrante ;

« - dire que le tarif de Cegetel Entreprises de ... (1) centimes par minute d'interconnexion, sans partie fixe et permettant d'atteindre l'ensemble des numéros géographiques de Cegetel Entreprises dans la zone de transit du point d'interconnexion considéré, est équitable et ne fait pas supporter à France Télécom de charges excessives ; prendre acte de l'engagement de Cegetel Entreprises de réduire son tarif à compter du 1er janvier 2000 en l'indexant sur "IPC-5 %" ;

« - dire que les parties pourront renégocier les modalités d'interconnexion susvisées pour la période postérieure au 31 décembre 2000 et qu'à défaut de parvenir à un accord dans un délai de trois mois courant à compter de l'ouverture des négociations chacune des parties pourra saisir l'ART du différend.

« En conséquence :

« - imposer à France Télécom de satisfaire toute demande d'interconnexion de Cegetel Entreprises pour permettre l'acheminement des appels entrant dans les zones où Cegetel Entreprises est autorisée sur la base de l'architecture d'interconnexion susvisée ;

« - imposer à France Télécom de régler à Cegetel Entreprises toute facture d'interconnexion qui lui sera adressée par cette dernière pour l'acheminement des appels entrant sur cette base ;

« - imposer à France Télécom de régulariser toute convention d'interconnexion qui fixerait les modalités techniques et financières d'interconnexion pour les appels entrant vers le réseau de Cegetel Entreprises sur la base des principes susmentionnés. »

Dans ses observations enregistrées le 23 février 1999, France Télécom refuse d'entrer dans un débat de fond visant à faire statuer l'Autorité sur un supposé abus de position dominante de sa part.

France Télécom considère avoir fait plusieurs concessions au cours de la négociation avec Cegetel Entreprises, et décrit l'historique de sa négociation avec Cegetel Entreprises pour contester les arguments selon lesquels France Télécom aurait usé de manoeuvres dilatoires pour retarder l'interconnexion avec Cegetel Entreprises.

France Télécom demande à l'Autorité de :

« (i) Décider que le niveau de tarif pour 1998 soit de 7,4 centimes/minute, en heure normale (application de la modulation horaire - tarif normal et tarif réduit - aux mêmes horaires que ceux définis par le catalogue d'interconnexion en vigueur de France Télécom), conformément à la proposition de France Télécom et que le niveau fixé par l'ART corresponde au haut de la fourchette des tarifs négociés par France Télécom avec l'ensemble des opérateurs au cours de cette année 1998 ;

« (ii) Décider que les fournisseurs d'accès à Internet raccordés au réseau de Cegetel Entreprises sont accessibles au départ du réseau de France Télécom par les séquences de numéros dédiés à cet effet par l'ART et non pas par des numéros géographiques ;

« (iii) Décider que le niveau de tarif applicable pour 1999 reflète le principe de symétrie tarifaire entre opérateurs et que le tarif payé à Cegetel Entreprises ne soit pas supérieur à 4,3 centimes/minute avec des modulations horaires similaires à celles de France Télécom ;

« (iv) Décider que les tarifs d'interconnexion entrant de l'opérateur doivent évoluer selon le même rythme annuel que les tarifs du catalogue d'interconnexion de France Télécom ;

« (v) Que cette indexation soit immédiate ;

« (vi) Et de décider subsidiairement, dans la mesure où l'ART rencontrerait des difficultés pour apprécier les méthodes de calcul présentées par les opérateurs, qu'un expert indépendant soit désigné. »

Suite à l'introduction de la question spécifique du trafic Internet par France Télécom, Cegetel Entreprises demande à l'Autorité, dans ses observations enregistrées le 22 mars 1999, de « rejeter l'intégralité des demandes de France Télécom et de faire droit à ses demandes, telles que présentées dans son mémoire de saisine ».

...

Pour les motifs suivants :

Aux termes de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications : « en cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties. (...) Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doit être assuré. »

L'Autorité note que les parties débattent dans leurs observations respectives des raisons qui ont conduit à la saisine de l'Autorité par Cegetel Entreprises et de la responsabilité de telle ou telle partie. Elle comprend cependant que France Télécom, après plus de dix mois de négociations, ne remet pas en cause le constat fait par Cegetel Entreprises d'un échec des négociations commerciales entre les parties sur l'ensemble des points faisant l'objet de la demande initiale de Cegetel Entreprises.

Au vu des pièces présentées par les parties et de leurs observations dans le cadre de la procédure, l'Autorité considère qu'il existe bien un différend entre les parties sur l'ensemble des points soulevés par Cegetel Entreprises en ce sens que leurs négociations commerciales ont échoué et que les parties n'ont pu trouver un accord sur la conclusion de leur convention d'interconnexion.

L'Autorité souligne que cette demande concerne également le trafic à destination d'Internet, dans la mesure où France Télécom ne pouvait ignorer, au cours de la négociation, la volonté de Cegetel Entreprises de proposer des offres d'accès à Internet sur des numéros géographiques. France Télécom reconnaît en effet dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité enregistrée le 29 avril 1999 qu'elle commercialise elle-même des offres permettant à des fournisseurs d'accès à Internet d'être joints au travers de numéros géographiques.

L'Autorité estime en conséquence recevables les conclusions présentées par les parties au cours de la procédure. Elles sont regroupées selon cinq thèmes :

1. Sur les points d'interconnexion au réseau de Cegetel Entreprises ;

2. Sur la modulation horaire des offres de Cegetel Entreprises ;

3. Sur l'utilisation des numéros géographiques pour fournir un service d'accès à Internet et la nécessité d'un tarif d'interconnexion différencié pour les appels à destination d'Internet ;

4. Sur le niveau du tarif d'interconnexion de Cegetel Entreprises, hors trafic d'accès à Internet ;

5. Sur la charge de terminaison d'appel pour le trafic à destination d'Internet.