JORF n°300 du 28 décembre 1999

Art. 4. - Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 sont répartis :

- entre les formations politiques conformément à l'annexe I ;

- entre les organisations syndicales et professionnelles conformément à l'annexe II.


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Art. 4. - Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 sont répartis :

- entre les formations politiques conformément à l'annexe I ;

- entre les organisations syndicales et professionnelles conformément à l'annexe II.