JORF n°293 du 18 décembre 1999

Art. 1er. - Les heures d'écoute significatives d'Antenne Créole Guyane, au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sont celles correspondant à l'ensemble du temps de programmation.


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Art. 1er. - Les heures d'écoute significatives d'Antenne Créole Guyane, au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sont celles correspondant à l'ensemble du temps de programmation.