JORF n°258 du 6 novembre 1999

Article 8-9

La société conserve trente jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à la société ces éléments dans ce même délai sur un support dont il définit les caractéristiques. La société les lui fournit dans les quinze jours.


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Article 8-9

La société conserve trente jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à la société ces éléments dans ce même délai sur un support dont il définit les caractéristiques. La société les lui fournit dans les quinze jours.