JORF n°112 du 16 mai 1999

Art. 20. - Les émissions radiophoniques de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau.

Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétophone, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé, certaines émissions pouvant être diffusées en simultané.

Section 3

Dispositions communes


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Version 1

Art. 20. - Les émissions radiophoniques de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau.

Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétophone, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé, certaines émissions pouvant être diffusées en simultané.

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