JORF n°86 du 13 avril 1999

Art. 17. - Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de :

Deux heures trente minutes pour une intervention d'une durée inférieure à trois minutes, avec un minimum décompté de une heure pour le maquillage, la préparation, l'enregistrement, et de une heure pour le montage ;

Trois heures pour une intervention égale ou supérieure à trois minutes et inférieure à cinq minutes, avec un minimum décompté de une heure pour le maquillage, la préparation, l'enregistrement, et de une heure pour le montage ;

Trois heures trente minutes pour une intervention égale ou supérieure à cinq minutes, avec un minimum décompté de une heure pour le maquillage, la préparation, l'enregistrement, et de une heure pour le montage.


Historique des versions

Version 1

Art. 17. - Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de :

Deux heures trente minutes pour une intervention d'une durée inférieure à trois minutes, avec un minimum décompté de une heure pour le maquillage, la préparation, l'enregistrement, et de une heure pour le montage ;

Trois heures pour une intervention égale ou supérieure à trois minutes et inférieure à cinq minutes, avec un minimum décompté de une heure pour le maquillage, la préparation, l'enregistrement, et de une heure pour le montage ;

Trois heures trente minutes pour une intervention égale ou supérieure à cinq minutes, avec un minimum décompté de une heure pour le maquillage, la préparation, l'enregistrement, et de une heure pour le montage.