Art. 2. - Les fréquences mentionnées à l'article 2 sont utilisables sous réserve de non-brouillage des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes et du respect des prescriptions techniques arrêtées, le cas échéant, par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.
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