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JORF n°6 du 8 janvier 1999
Décision n°98-878 du 25 novembre 1998
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 95-868 du 19 décembre 1995, publiée au Journal officiel du 9 janvier 1996, autorisant l'association Radio Courchevel à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Nostalgie Courchevel ;
Vu la convention passée entre l'association Radio Courchevel et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment son article 17 ;
Vu la lettre recommandée du comité technique radiophonique de Lyon datée du 3 juin 1998 demandant à l'association de produire les états financiers pour 1997 ;
Vu la mise en demeure délibérée le 1er septembre 1998 enjoignant à l'association Radio Nostalgie Courchevel de respecter l'article 17 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire doit fournir, sur demande du comité technique radiophonique ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention passée entre l'association Radio Nostalgie Courchevel et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association Radio Courchevel de se conformer aux conditions figurant à l'article 17 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure délibérée le 1er septembre 1998, l'association Radio Nostalgie Courchevel n'a toujours pas fourni les comptes de bilan et de résultat demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à l'association Radio Courchevel susvisée est suspendue pour une durée de vingt-quatre heures, le mardi 12 janvier 1999, de 0 heure à 24 heures.
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Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 25 novembre 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges