Art. 2. - Les bandes de fréquences 868 à 869,2 MHz et 869,7 à 870 MHz sont en partage avec le ministère de la défense. Les appareils de faible portée fonctionnant dans ces bandes ne bénéficient pas de garanties de protection contre des interférences et ne doivent pas brouiller les équipements du ministère de la défense.
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