A N N E X E
A LA DECISION No 98-858 DE L'AUTORITE
DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
CAHIER DES CHARGES
Chapitre Ier
Nature, zone de couverture et caractéristiques
1.1. Objet du service
Le service offert à des tiers utilisateurs consiste en la possibilité de raccorder des stations radioélectriques (fixes, mobiles et portatives), dans le but d'établir, dans la zone de couverture radioélectrique, des communications internes aux groupes fermés d'utilisateurs qu'ils constituent. Les groupes fermés d'utilisateurs doivent répondre à la définition mentionnée dans l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications relatif aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation de réseaux et de services relevant des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, publié au Journal officiel de la République française en date du 30 mai 1997.
1.2. Caractère personnel de l'autorisation
L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers. Toute modification apportée à la composition du capital est communiquée à l'Autorité.
1.3. Couverture radioélectrique
Une carte de la couverture radioélectrique du réseau sera fournie annuellement par le titulaire et portée au cahier des clauses techniques particulières.
Chapitre II
Permanence, qualité et disponibilité
2.1. Permanence et continuité de service
Le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
L'exploitant du réseau doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
2.2. Disponibilité et qualité de service
On entend par qualité de service la probabilité lors d'une tentative d'accès au système de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales.
L'exploitant mettra en oeuvre les équipements nécessaires, y compris les canaux radioélectriques, afin que la probabilité d'échec (taux de perte) lors de l'établissement d'une communication, par manque d'équipements disponibles, demeure à un niveau suffisamment bas pour offrir un service convenable.
Chapitre III
Confidentialité et neutralité
3.1. Confidentialité
3.1.1. Identification
L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des utilisateurs abonnés.
3.1.2. Fichiers
L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser les fichiers de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la Commission nationale informatique et libertés, en application de la loi susvisée.
3.2. Neutralité
L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
Chapitre IV
Normes et spécifications des équipements radioélectriques
Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'exploitant sont conformes à la réglementation en vigueur.
Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'attestation de conformité dans les conditions définies à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ; ils doivent, à tout moment, être conformes au type pour lequel une attestation de conformité a été délivrée.
L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion à son réseau d'un équipement terminal attesté conforme dans les conditions définies au précédent alinéa.
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Chapitre V
Fréquences
5.1. Attributions de fréquences
Le réseau utilise des ressources en fréquences qui font l'objet de décisions d'attribution de l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant compte des contraintes inhérentes à la coordination aux frontières.
5.2. Mise en oeuvre de stations radioélectriques
L'exploitant du réseau autorisé doit respecter les dispositions prévues à l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications, notamment s'agissant de la déclaration des stations auprès de la commission des sites et servitudes.
Chapitre VI
Contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau
6.1. Redevance de gestion
Une redevance annuelle de gestion est due à terme échu, selon les conditions fixées par l'article 3 bis du décret du 3 février 1993 modifié.
6.2. Redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques
Les décisions d'attribution de fréquences préciseront le montant annuel de la redevance de mise à disposition de fréquences.
Chapitre VII
Conditions d'exploitation commerciale
7.1. Liberté des prix et commercialisation
L'exploitant du réseau bénéficie de :
- la liberté de fixation des prix des services offerts aux tiers utilisateurs ;
- la liberté du système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume ;
- la liberté de la politique de commercialisation.
L'exploitant du réseau peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation du service. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard :
- de l'égalité d'accès et de traitement des tiers utilisateurs ;
- de la structure tarifaire ;
- du respect des informations nominatives concernant les tiers utilisateurs.
7.2. Publicité des tarifs
L'exploitant du réseau a obligation d'informer les utilisateurs de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Il les communique, avant de les porter à la connaissance du public, à l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette information préalable doit être faite un mois avant la mise en oeuvre des tarifs.
7.3. Accessibilité
Le service est ouvert à toute entité qui en fait la demande, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture.
7.4. Egalité de traitement
Dans les conditions mentionnées au précédent paragraphe, tous les tiers utilisateurs doivent être traités de manière égale et non discriminatoire.
Chapitre VIII
Relations avec l'administration
8.1. Généralités
Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant. L'exploitant peut également ne pas les connaître lorsque la commercialisation du service est assurée par une société de commercialisation de service.
L'exploitant est le seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations de son cahier des charges. Il doit donc veiller à ce que les équipements radioélectriques de son réseau soient installés conformément aux règles en vigueur. Il est normalement tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement créées par ses installations radioélectriques.
Les équipements terminaux radioélectriques sont utlisés selon les dispositions prévues à l'article L. 92 du code des postes et télécommunications.
L'exploitant du réseau peut faire appel lui-même, conformément à l'article R. 52-2-1 (10o) du code des postes et télécommunications issu du décret no 96-1178 du 27 décembre 1996, aux services de contrôle de l'administration.
8.2. Contrôle
Sur demande de l'Autorité, les fonctionnaires de l'administration habilités à cet effet peuvent, dans le respect des conditions fixées par le code des postes et télécommunications, exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation.
8.3. Sanctions
Conformément à l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part de l'exploitant du réseau, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre.
8.4. Conditions de renouvellement de l'autorisation
Au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation, le titulaire fait connaître à l'Autorité de régulation des télécommunications son souhait de la voir renouvelée, dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.
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