JORF n°290 du 15 décembre 1998

Art. 2. - Ces réseaux sont connectés à des réseaux ouverts au public en des points dont la liste est précisée au cahier des clauses techniques particulières qui complète le cahier des charges.

Tout éventuel nouveau raccordement à un réseau ouvert au public se fera conformément à l'article D. 99-1 susvisé. L'Autorité est saisie préalablement de tout projet de nouveaux points de connexion. En l'absence de réponse de l'Autorité dans le mois suivant la demande, l'accord est réputé acquis. L'exploitant devra indiquer dans sa demande les moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre les personnes autres que celles auxquelles le réseau est réservé.

L'Autorité peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en place à cet effet.


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Version 1

Art. 2. - Ces réseaux sont connectés à des réseaux ouverts au public en des points dont la liste est précisée au cahier des clauses techniques particulières qui complète le cahier des charges.

Tout éventuel nouveau raccordement à un réseau ouvert au public se fera conformément à l'article D. 99-1 susvisé. L'Autorité est saisie préalablement de tout projet de nouveaux points de connexion. En l'absence de réponse de l'Autorité dans le mois suivant la demande, l'accord est réputé acquis. L'exploitant devra indiquer dans sa demande les moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre les personnes autres que celles auxquelles le réseau est réservé.

L'Autorité peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en place à cet effet.