JORF n°256 du 4 novembre 1998

Art. 3. - La société France Télécom acquitte, au 1er mars 1999, des redevances au titre des fréquences visées à l'article 1er dont le montant est calculé sur la base d'une redevance annuelle de 35 000 F par canal attribué dans les départements de Paris et des Hauts-de-Seine.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - La société France Télécom acquitte, au 1er mars 1999, des redevances au titre des fréquences visées à l'article 1er dont le montant est calculé sur la base d'une redevance annuelle de 35 000 F par canal attribué dans les départements de Paris et des Hauts-de-Seine.