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DESCRIPTION GENERALE DES RESSOURCES MISES A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE FRANCE CARAIBE MOBILES (CI-APRES « L'OPERATEUR »)
Dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté du 14 juin 1996 modifié susvisé, l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM 900 (sous-bande A ou B), des fréquences GSM 1 800 et des fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
I. - Fréquences utilisables pour les liaisons
entre l'émetteur radio et les terminaux
I-1. Bandes de fréquences et définition des canaux
On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM : la bande GSM 900 (sous-bande A ou B) et la bande GSM 1 800.
Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz. Chaque canal est défini par un nombre entier n :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 227 du 01/10/1998 page 14913 à 14914
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La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.
I-2. Ressources mises à la disposition de l'opérateur
I-2.1. Sous-bande A (GSM 900)
A compter de la date où la présente décision prend effet, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de :
9,6 MHz duplex dans les départements des Antilles ;
9,6 MHz duplex dans le département de la Guyane.
II. - Fréquences utilisables
pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure
L'opérateur peut demander à se voir attribuer des fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
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FREQUENCES ATTRIBUEES A LA SOCIETE FRANCE CARAIBE
MOBILES (CI-APRES « L'OPERATEUR »)
Sont attribuées à l'opérateur, dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté du 14 juin 1996 modifié susvisé, les fréquences décrites dans cette annexe.
I. - Bande GSM 900
Sont attribués à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, les canaux GSM 900 suivants :
- canaux 7 à 54 dans les départements des Antilles ;
- canaux 7, 8, 12, 16, 18, 19 et 21 à 62 dans le département de la Guyane.
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CONDITIONS D'UTILISATION DES FREQUENCES
La société France Caraïbe Mobiles (ci-après « l'opérateur ») respecte les conditions suivantes d'utilisation des fréquences.
I. - Procédure d'assignation des fréquences
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4o de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5o de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'opérateur communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.
II. - Restrictions à l'utilisation des fréquences
dans les zones frontalières
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur.
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