JORF n°227 du 1 octobre 1998

Art. 1er. - La société Canal Antilles est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe à la présente décision, afin de compléter la zone de service de l'émetteur de Morne Rouge-L'Aileron. L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.


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Art. 1er. - La société Canal Antilles est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe à la présente décision, afin de compléter la zone de service de l'émetteur de Morne Rouge-L'Aileron. L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.