JORF n°214 du 16 septembre 1998

Décision n°98-642 du 17 juillet 1998

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;

Vu la décision no 98-419 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 juin 1998 autorisant la société Régiocom SA à établir et à exploiter huit réseaux radioélectriques indépendants à ressources partagées (3 RP), à usage partagé, en remplacement des sociétés Régiocom Est, Régiocom Rhône-Alpes, RMS Rhône-Alpes, RMS Aquitaine, RMS Midi-Pyrénées, RMS Bourgogne, RMS Auvergne et IDF COM, sur les zones de Paris - Ile-de-France et Nord - Pas-de-Calais, de Picardie - Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace - Franche-Comté, de Lyon et de son extension, de Bordeaux, de Toulouse, de Bourgogne et de son extension et de Clermont-Ferrand ;

Vu la demande présentée par la société Régiocom SA, reçue le 28 janvier 1998 ;

Après en avoir délibéré le 17 juillet 1998,

Décide :

Art. 1er. - Dans le cadre de l'autorisation du 17 juin 1998 susvisée, 10 canaux sont attribués à l'exploitant pour son réseau radioélectrique indépendant à ressources partagées (3 RP), à usage partagé, sur la zone de Clermont-Ferrand, selon les conditions précisées en annexe I qui sera portée au cahier des clauses techniques particulières.

Art. 2. - L'exploitant est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion selon les modalités fixées par le décret du 3 février 1993 susvisé.

Art. 3. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au titulaire.

A N N E X E

A LA DECISION No 98-642 DE L'AUTORITE DE REGULATION

DES TELECOMMUNICATIONS EN DATE DU 17 JUILLET 1998

A N N E X E I

Attribution de canaux pour le réseau 3 RP d'Auvergne

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 214 du 16/09/1998 page 14150

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DANS LE CADRE DE L'AUTORISATION DU 17-06-1998,10 CANAUX SONT ATTRIBUES A L'EXPLOITANT POUR SON RESEAU RADIOELECTRIQUE INDEPENDANT A RESSOURCES PARTAGEES (3 RP),A USAGE PARTAGE,SUR LA ZONE DE CLERMONT-FERRAND,SELON LES CONDITIONS PRECISEES EN ANNEXE I QUI SERA PORTEE AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES.

L'EXPLOITANT EST ASSUJETTI AU PAIEMENT DES REDEVANCES DE MISE A DISPOSITION DE FREQUENCES RADIOELECTRIQUES ET DE GESTION SELON LES MODALITES FIXEES PAR LE DECRET DU 03-02-1993.

Fait à Paris, le 17 juillet 1998.

Le président,

J.-M. Hubert