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JORF n°151 du 2 juillet 1998
Décision n°98-451 du 9 juin 1998
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51 ;
Vu le décret no 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Télédiffusion de France est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe de la présente décision pour la diffusion d'un programme de radiodiffusion sonore de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
GUYANE, RFO, PROGRAMME FM1
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 151 du 02/07/1998 page 10103 à 10104
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1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
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LA SOCIETE TELEDIFFUSION DE FRANCE EST AUTORISEE A UTILISER LES FREQUENCES MENTIONNEES A L'ANNEXE DE LA PRESENTE DECISION POUR LA DIFFUSION D'UN PROGRAMME DE RADIODIFFUSION SONORE DE LA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION FRANCAISE POUR L'OUTRE-MER.L'ATTRIBUTION DE CES FREQUENCES EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS INDIQUEES DANS L'ANNEXE.
Fait à Paris, le 9 juin 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges