Art. 1er. - La valeur « 8 » du chiffre de sélection du transporteur est attribuée à la société France Télécom en vue de son utilisation dans les conditions énoncées par la décision no 97-196 du 16 juillet 1997 susvisée.
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Art. 1er. - La valeur « 8 » du chiffre de sélection du transporteur est attribuée à la société France Télécom en vue de son utilisation dans les conditions énoncées par la décision no 97-196 du 16 juillet 1997 susvisée.
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Art. 1er. - La valeur « 8 » du chiffre de sélection du transporteur est attribuée à la société France Télécom en vue de son utilisation dans les conditions énoncées par la décision no 97-196 du 16 juillet 1997 susvisée.