Art. 1er. - L'autorisation accordée par la décision no 94-33 du 18 janvier 1994 susvisée à la SARL Guyane Communication pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, intitulé Radio CFM, est reconduite pour une durée de cinq ans, du 25 janvier 1999, à 22 heures, au 25 janvier 2004, à 22 heures.
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