JORF n°116 du 20 mai 1998

Décision n°98-331 du 21 avril 1998

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;

Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée ;

Vu la décision no 98-15 du 27 janvier 1998 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;

Vu la décision no 98-214 du 31 mars 1998 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;

Vu le dossier de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans celui-ci ;

Après en avoir délibéré,

Arrête la liste des secteurs géographiques où peut être attribuée la fréquence 107,7 MHz :

I. - Secteurs

A. - Secteur de Troyes à Charmont-sous-Barbuise,

sur l'autoroute A 26

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.

Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

B. - Secteur de Choisey à Bourg-en-Bresse,

sur l'autoroute A 39

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.

Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

II. - Contraintes

Le conseil pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d'émission hors bande ainsi que toutes modifications techniques des conditions d'émission.

III. - Délai imparti au candidat

Les candidats disposent d'un délai de huit jours à compter de la publication de cette décision pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le ou les secteurs dans lesquels ils souhaitent utiliser la fréquence.

Fait à Paris, le 21 avril 1998.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges