JORF n°161 du 14 juillet 1998

Art. 7. - A partir de ce jour, et pendant toute la durée d'attribution de ces fréquences, l'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er mars de chaque année, une redevance dont le montant forfaitaire est fixé à 136 000 F.


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Version 1

Art. 7. - A partir de ce jour, et pendant toute la durée d'attribution de ces fréquences, l'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er mars de chaque année, une redevance dont le montant forfaitaire est fixé à 136 000 F.