JORF n°29 du 4 février 1999

Art. 4. - Un nouveau paragraphe 4.6 relatif aux numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel est créé :

« 4.6. Numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel.

Les numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel permettent à un utilisateur d'accéder, en une seule étape de numérotation et à partir d'une boucle locale, à ces services.

4.6.1. Caractéristiques :

Ces numéros sont attribués avec une modularité de 100 000 numéros, par blocs de 085BP, où une valeur de BP identifie de manière unique le fournisseur de service.

Ils sont utilisés de la façon suivante, 085BP suivi d'une séquence de numérotation ouverte, pour :

- des appels internes en plan privé ;

- des appels externes en plan public, à l'exception des appels en plan public vers des numéros mobiles du plan de numérotation national, conformément à la décision no 98-902 de l'Autorité en date du 30 octobre 1998, qu'ils utilisent un format de numérotation national ou international.

4.6.2. Conditions d'utilisation :

Ces numéros sont attribués par décision de l'Autorité. La décision de l'Autorité no 98-1047 en date du 23 décembre 1998 précise les formats de numérotation correspondants.

Les conditions de recevabilité des demandes précisent les critères permettant le dépôt d'une demande d'attribution. Elles ne préjugent pas de la décision prise par l'Autorité après examen de l'ensemble du dossier.

La rareté de la ressource conduit à n'attribuer, dans une phase initiale, qu'un bloc de numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel par fournisseur de service téléphonique au public, sous réserve du respect des critères établis et des conditions d'attribution. Lorsque la demande concerne plusieurs blocs, ceux-ci sont classés par ordre de préférence et attribués dans cet ordre selon leur disponibilité. Les blocs de numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel ne font pas l'objet de demandes de réservation.

4.6.2.1. Recevabilité des demandes :

Comme indiqué dans le tableau qui figure au paragraphe 2.1, sont recevables les demandes déposées par les opérateurs de télécommunications fournissant un service téléphonique au public qui disposent d'une autorisation conformément aux dispositions de l'article L. 34-1.

4.6.2.2 Critères d'attribution :

L'Autorité examine dans l'ordre chronologique d'arrivée les demandes au regard des critères d'attribution rappelés au paragraphe 2.2.

4.6.2.3. Procédure d'attribution :

La procédure d'attribution est conforme à la procédure générique définie au paragraphe 3.2 avec la particularité suivante :

- une demande d'attribution est présentée au plus tôt six mois avant la date prévue d'ouverture du service.

Le dossier de demande d'attribution comporte également le calendrier de déploiement prévu, ainsi que la description détaillée des prestations offertes au titre de la fourniture du service de réseau privé virtuel. Parmi ces prestations figure au minimum la gestion d'un plan de numérotation privé réservé à un groupe fermé d'utilisateurs.

Conformément à la procédure définie au paragraphe 3.2, l'Autorité peut réserver la ressource, si le dossier d'attribution n'est pas complet (par exemple instruction du dossier d'autorisation en cours).

4.6.2.4. Transfert, durée de l'attribution :

Un bloc de numéros d'accès à des services de RPV constitue une ressource incessible. L'attribution est reconduite tacitement à l'issue d'un délai d'un an, sauf décision contraire de l'Autorité ou à la demande du titulaire de l'attribution.

4.6.2.5. Modification des conditions d'attribution :

Toute modification intervenant dans les éléments communiqués dans le dossier de demande d'attribution est portée par le titulaire de la ressource à la connaissance de l'Autorité. Un écart entre les conditions réelles d'utilisation et les éléments communiqués à l'Autorité lors de la prise de décision peut justifier un réexamen de la décision d'attribution pouvant conduire à une abrogation.

4.6.2.6. Mise en place :

L'utilisation effective du bloc de numéros d'accès à un service de RPV est signalée à l'Autorité dans les quinze jours.

4.6.2.7. Contrôle :

L'attributaire remet chaque année à l'Autorité avant le 31 janvier un rapport sur l'utilisation, au cours de l'année précédente, de la ressource attribuée, conformément aux dispositions du paragraphe 3.3, ainsi que sur le respect des conditions d'utilisation fixées au paragraphe 4.6.2.

En outre, l'Autorité peut à tout moment vérifier la conformité de l'utilisation de la ressource, et déclencher la procédure d'abrogation décrite au paragraphe 3.4.3 en cas de non-respect des critères d'attribution.

4.6.2.8. Abrogation :

L'abrogation d'une décision d'attribution obéit à la procédure générique définie au paragraphe 3.4. »


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Un nouveau paragraphe 4.6 relatif aux numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel est créé :

« 4.6. Numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel.

Les numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel permettent à un utilisateur d'accéder, en une seule étape de numérotation et à partir d'une boucle locale, à ces services.

4.6.1. Caractéristiques :

Ces numéros sont attribués avec une modularité de 100 000 numéros, par blocs de 085BP, où une valeur de BP identifie de manière unique le fournisseur de service.

Ils sont utilisés de la façon suivante, 085BP suivi d'une séquence de numérotation ouverte, pour :

- des appels internes en plan privé ;

- des appels externes en plan public, à l'exception des appels en plan public vers des numéros mobiles du plan de numérotation national, conformément à la décision no 98-902 de l'Autorité en date du 30 octobre 1998, qu'ils utilisent un format de numérotation national ou international.

4.6.2. Conditions d'utilisation :

Ces numéros sont attribués par décision de l'Autorité. La décision de l'Autorité no 98-1047 en date du 23 décembre 1998 précise les formats de numérotation correspondants.

Les conditions de recevabilité des demandes précisent les critères permettant le dépôt d'une demande d'attribution. Elles ne préjugent pas de la décision prise par l'Autorité après examen de l'ensemble du dossier.

La rareté de la ressource conduit à n'attribuer, dans une phase initiale, qu'un bloc de numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel par fournisseur de service téléphonique au public, sous réserve du respect des critères établis et des conditions d'attribution. Lorsque la demande concerne plusieurs blocs, ceux-ci sont classés par ordre de préférence et attribués dans cet ordre selon leur disponibilité. Les blocs de numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel ne font pas l'objet de demandes de réservation.

4.6.2.1. Recevabilité des demandes :

Comme indiqué dans le tableau qui figure au paragraphe 2.1, sont recevables les demandes déposées par les opérateurs de télécommunications fournissant un service téléphonique au public qui disposent d'une autorisation conformément aux dispositions de l'article L. 34-1.

4.6.2.2 Critères d'attribution :

L'Autorité examine dans l'ordre chronologique d'arrivée les demandes au regard des critères d'attribution rappelés au paragraphe 2.2.

4.6.2.3. Procédure d'attribution :

La procédure d'attribution est conforme à la procédure générique définie au paragraphe 3.2 avec la particularité suivante :

- une demande d'attribution est présentée au plus tôt six mois avant la date prévue d'ouverture du service.

Le dossier de demande d'attribution comporte également le calendrier de déploiement prévu, ainsi que la description détaillée des prestations offertes au titre de la fourniture du service de réseau privé virtuel. Parmi ces prestations figure au minimum la gestion d'un plan de numérotation privé réservé à un groupe fermé d'utilisateurs.

Conformément à la procédure définie au paragraphe 3.2, l'Autorité peut réserver la ressource, si le dossier d'attribution n'est pas complet (par exemple instruction du dossier d'autorisation en cours).

4.6.2.4. Transfert, durée de l'attribution :

Un bloc de numéros d'accès à des services de RPV constitue une ressource incessible. L'attribution est reconduite tacitement à l'issue d'un délai d'un an, sauf décision contraire de l'Autorité ou à la demande du titulaire de l'attribution.

4.6.2.5. Modification des conditions d'attribution :

Toute modification intervenant dans les éléments communiqués dans le dossier de demande d'attribution est portée par le titulaire de la ressource à la connaissance de l'Autorité. Un écart entre les conditions réelles d'utilisation et les éléments communiqués à l'Autorité lors de la prise de décision peut justifier un réexamen de la décision d'attribution pouvant conduire à une abrogation.

4.6.2.6. Mise en place :

L'utilisation effective du bloc de numéros d'accès à un service de RPV est signalée à l'Autorité dans les quinze jours.

4.6.2.7. Contrôle :

L'attributaire remet chaque année à l'Autorité avant le 31 janvier un rapport sur l'utilisation, au cours de l'année précédente, de la ressource attribuée, conformément aux dispositions du paragraphe 3.3, ainsi que sur le respect des conditions d'utilisation fixées au paragraphe 4.6.2.

En outre, l'Autorité peut à tout moment vérifier la conformité de l'utilisation de la ressource, et déclencher la procédure d'abrogation décrite au paragraphe 3.4.3 en cas de non-respect des critères d'attribution.

4.6.2.8. Abrogation :

L'abrogation d'une décision d'attribution obéit à la procédure générique définie au paragraphe 3.4. »