JORF n°276 du 28 novembre 1997

Décision n°97-668 du 21 octobre 1997

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;

Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;

Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;

Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Osenbach en date du 21 février 1997 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société TDF SA appelée ci-dessous la société ;

Vu le dossier présenté au conseil par la société ;

Vu les statuts modifiés de la société en date du 4 janvier 1987 ;

Vu les avenants nos 3 et 4 à la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 16 août 1977 entre les représentants de la commune d'Osenbach et la société ;

Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 1er septembre 1995, établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;

Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;

Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,

prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, sur le territoire de la commune d'Osenbach,
l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision suivants :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6) ;
Le programme RTL 9 (sur le canal 11) ;
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 14) ;
Le programme Euronews (sur le canal 15) ;
Le programme Canal J (sur le canal 16) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 17) ;
Le programme Paris Première (sur le canal 18) ;
Le programme Planète (sur le canal 19) ;
Le programme ZDF (sur le canal 7) ;
Le programme RTL Télévision (sur le canal 12) ;
Le programme MTV (sur le canal 20) ;
Le programme BBC World (sur le canal 21) ;
Le programme TSR (sur le canal 23) ;
Le programme SWF 3 (sur le canal 8) ;
Le programme ARD (sur le canal 9) ;
Le programme SAT 1 (sur le canal 13) ;
Le programme SRG (sur le canal 22) ;
Le programme Suisse 4 (sur le canal 24),
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 10.
Les services SAT 1 et Suisse 4 mentionnés au 2o du présent article sont distribués pour une durée de six mois.

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de vingt ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune d'Osenbach.

Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune d'Osenbach, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.

Art. 5. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.

Art. 7. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

Art. 8. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges