JORF n°230 du 3 octobre 1997

Art. 2. - La régie est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme SECAM :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6) ;
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
Le programme RTL Télévision (sur le canal 7) ;
Le programme RTBF 1 (sur le canal 8) ;
Le programme RTL 9 (sur le canal 9) ;
Le programme ZDF (sur le canal 11) ;
Le programme MCM (sur le canal 13) ;
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 14) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 15) ;
Le programme Canal J (sur le canal 16) ;
Le programme Planète (sur le canal 17) ;
Le programme Euronews (sur le canal 20) ;
Le programme TVEI (sur le canal 22) ;
Le programme NBC (sur le canal 23) ;
4o Le service de télévision suivant :
Le programme RAI Uno (sur le canal 21) ;
5o Les services de télévision reçus par voie hertzienne terrestre suivants : Le programme ARD (sur le canal 10) ;
Le programme SW 3 (sur le canal 12).
Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la régie.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La régie est autorisée à distribuer les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme SECAM :

Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;

Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;

Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;

Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6) ;

3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :

Le programme RTL Télévision (sur le canal 7) ;

Le programme RTBF 1 (sur le canal 8) ;

Le programme RTL 9 (sur le canal 9) ;

Le programme ZDF (sur le canal 11) ;

Le programme MCM (sur le canal 13) ;

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 14) ;

Le programme Eurosport France (sur le canal 15) ;

Le programme Canal J (sur le canal 16) ;

Le programme Planète (sur le canal 17) ;

Le programme Euronews (sur le canal 20) ;

Le programme TVEI (sur le canal 22) ;

Le programme NBC (sur le canal 23) ;

4o Le service de télévision suivant :

Le programme RAI Uno (sur le canal 21) ;

5o Les services de télévision reçus par voie hertzienne terrestre suivants : Le programme ARD (sur le canal 10) ;

Le programme SW 3 (sur le canal 12).

Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la régie.