JORF n°232 du 5 octobre 1997

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme SECAM :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6) ;
3o Les services de télévision titulaires d'une convention, en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et distribués en clair :
Le programme NBC (sur le canal 7) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 8) ;
Le programme Planète (sur le canal 9) ;
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 10) ;
4o Le service de télévision suivant :
Le programme RAI Uno (sur le canal 11) ;
Le service mentionné au 5o du présent article, qui n'a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, est distribué à titre provisoire par la société.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme SECAM :

Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;

Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;

Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;

Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6) ;

3o Les services de télévision titulaires d'une convention, en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et distribués en clair :

Le programme NBC (sur le canal 7) ;

Le programme Eurosport France (sur le canal 8) ;

Le programme Planète (sur le canal 9) ;

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 10) ;

4o Le service de télévision suivant :

Le programme RAI Uno (sur le canal 11) ;

Le service mentionné au 5o du présent article, qui n'a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, est distribué à titre provisoire par la société.