JORF n°32 du 7 février 1998

Art. 7. - L'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er mars de chaque année, une redevance à terme échu dont le montant forfaitaire annuel est fixé à 128 000 F.


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Version 1

Art. 7. - L'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er mars de chaque année, une redevance à terme échu dont le montant forfaitaire annuel est fixé à 128 000 F.