Art. 1er. - Les fréquences précisées ci-dessous sont attribuées, pour une durée de deux ans à compter du jour de la publication au Journal officiel de la présente décision, à la société TRT Lucent Technologies pour mener une expérimentation dans un rayon de dix kilomètres autour de ses sites de Lannion, du Plessis-Robinson et de Déville-lès-Rouen :
La communication duplex est obtenue par duplexage temporel de dix canaux dont les fréquences porteuses sont espacées de 1,728 MHz occupant une bande de 20 MHz.
Les fréquences porteuses des canaux ont pour valeur :
Fc = fo-c x 1,728 MHz, c, numéro du canal, étant un nombre entier compris entre 0 et 9 ; fo = 1 897,344 MHz.
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