JORF n°190 du 17 août 1997

Décision n°97-378 du 22 juillet 1997

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision no 89-38 du 11 avril 1989 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département des Pyrénées-Atlantiques (sixième chaîne) ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à changer la fréquence qui lui a été attribuée par la décision no 89-38 du 11 avril 1989 susvisée pour la zone de Laruns 6 - Réservoir dans les conditions modifiées qui sont indiquées à l'annexe à la présente décision.

Art. 2. - Le bénéficiaire de l'autorisation prend à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0190 du 17/08/97 Page 12239 a 12240
......................................................

(1) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 320o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 22 juillet 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges