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JORF n°177 du 1 août 1997
Décision n°97-364 du 8 juillet 1997
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu la convention conclue le 16 mars 1994 et modifiée par l'avenant du 2 septembre 1996 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société CTV Contact Télévision, d'autre part ;
Vu la délibération en date du 5 mars 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société CTV Contact Télévision en demeure de se conformer notamment aux stipulations des articles 9 a et 11 de la convention susvisée ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 30 juillet 1996 d'engager une procédure de sanction à l'encontre de CTV Contact Télévision en raison d'une nouvelle méconnaissance par la société des articles 9 a et 11 de la convention susvisée ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du membre de la juridiction administrative désigné dans les conditions prévues à l'article 19 de la convention susvisée et les observations écrites produites par la société CTV Contact Télévision en date du 17 avril 1997 ;
Après avoir entendu Mme Jodeau-Grymberg, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, ainsi que M. Bellanger, représentant la société CTV Contact Télévision ;
Considérant qu'aux termes des stipulations, alors en vigueur, de l'article 9 a de la convention susvisée la programmation de CTV Contact Télévision était composée de petites annonces émanant exclusivement de particuliers ;
Considérant que les stipulations de l'article 11 de la convention susvisée interdisent notamment à la société CTV Contact Télévision de diffuser des messages publicitaires ;
Considérant que la diffusion, le 5 juillet 1996, de la rubrique << Bons Plans >> a été l'occasion pour la société CTV Contact Télévision de diffuser plusieurs annonces en provenance de professionnels au contenu fortement promotionnel, assimilables à de véritables messages publicitaires ;
Considérant que la société CTV Contact Télévision a ainsi méconnu tant l'article 9 a de la convention susvisée qui, à la date des faits, prohibait la programmation d'annonces émanant de professionnels, que son article 11,
qui proscrit notamment la diffusion de messages publicitaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention susvisée : << le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect par la société de l'une des stipulations de la présente convention, infliger une des sanctions suivantes : 1o (...) une sanction pécuniaire dont le montant, qui est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par la société, ne pourra dépasser 2 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois >> ;
Considérant que, compte tenu, d'une part, de la gravité du manquement commis et des avantages tirés du manquement par la société, d'autre part, des stipulations de l'article 18 de la convention susvisée qui limitent à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos le montant de la sanction pécuniaire, il y a lieu d'infliger à la société CTV Contact Télévision une sanction pécuniaire d'un montant de 6 067 F ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société CTV Contact Télévision est condamnée à verser au Trésor (compte d'affectation spéciale du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels) la somme de 6 067 F.
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Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société CTV Contact Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 8 juillet 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges