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JORF n°287 du 11 décembre 1997
Décision n°97-339 du 17 octobre 1997
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 35-3 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3 ;
Vu le courrier de la société France Télécom en date du 30 septembre 1997 ;
Vu le courrier de la Société française du radiotéléphone en date du 30 septembre 1997 ;
Vu le courrier de la société Bouygues Télécom en date du 30 septembre 1997,
Pour les motifs suivants :
L'Autorité constate que France Télécom, la Société française du radiotéléphone et Bouygues Télécom ont pris, dans les délais prévus par l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, une série de quatre engagements :
1. France Télécom, la Société française du radiotéléphone et Bouygues Télécom se sont engagées à étendre, à partir de l'an 2000, la couverture de leur réseau terrestre pour un montant d'investissements au moins équivalent au montant des exemptions dont ils auront respectivement bénéficié. Ces trois opérateurs se sont engagés à participer et à fournir les informations nécessaires aux travaux de l'Autorité de régulation des télécommunications qui permettront de définir cette extension de couverture visant spécifiquement des zones faiblement peuplées et non couvertes à la date de remise du premier rapport mentionné à l'article L. 35-7 du code des postes et télécommunications. Les paramètres permettant de déterminer ces zones seront, le moment venu et après consultation des opérateurs, fixés par l'Autorité de régulation des télécommunications et prendront en compte l'inscription, dans la mesure du possible, de l'extension de couverture de chaque opérateur dans le prolongement de sa couverture existante ;
2. France Télécom, la Société française du radiotéléphone et Bouygues Télécom se sont engagées à passer, dès que cela sera techniquement faisable, au moins un accord d'itinérance avec un système mobile satellitaire autorisé en France et à satisfaire les autres demandes des opérateurs de systèmes satellitaires dans des conditions non discriminatoires. Ces accords devront en outre être conformes à l'accord standard d'itinérance défini par l'association du protocole d'accord GSM ;
Les clients de ces trois opérateurs pourront ainsi bénéficier largement de services d'itinérance avec des réseaux satellitaires ; les clients munis de terminaux adéquats pourront, lorsqu'ils sont situés en dehors de la zone de couverture terrestre de leur opérateur, continuer à passer et à recevoir des communications ;
3. France Télécom, la Société française du radiotéléphone et Bouygues Télécom se sont engagées à déterminer conjointement les conditions d'un partage des infrastructures en vue de réduire le coût de déploiement des réseaux dans les zones faiblement peuplées, dans le respect de la qualité esthétique des lieux ;
En permettant un partage des coûts entre opérateurs, le partage d'infrastructures est susceptible de rendre rentable la couverture de certaines zones géographiques ;
4. France Télécom, la Société française du radiotéléphone et Bouygues Télécom se sont engagées à fournir les éléments et à formuler les propositions nécessaires à l'élaboration du rapport mentionné à l'article L. 35-7 du code des postes et télécommunications ;
Ainsi, l'Autorité de régulation des télécommunications estime que France Télécom, la Société française du radiotéléphone et Bouygues Télécom peuvent être regardées comme ayant satisfait aux dispositions de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
L'Autorité de régulation des télécommunications veillera à ce que les engagements pris par France Télécom, la Société française du radiotéléphone et Bouygues Télécom soient respectés afin, si tel n'était pas le cas, que les montants correspondant à l'exemption prévue à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications puissent faire l'objet d'un reversement ;
Après en avoir délibéré le 17 octobre 1997,
Décide :
Art. 1er. - Il ne sera pas proposé au ministre chargé des télécommunications d'exclure France Télécom, la Société française du radiotéléphone ou Bouygues Télécom du bénéfice de l'exemption prévue à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications.
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Art. 2. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, notifiée à France Télécom, à la Société française du radiotéléphone et à Bouygues Télécom, et transmise pour information au secrétaire d'Etat à l'industrie.
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IL NE SERA PAS PROPOSE AU MINISTRE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS D'EXCLURE FRANCE TELECOM,DE LA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE OU BOUYGUES TELECOM DU BENEFICE DE L'EXEMPTION PREVUE A L'ART. L35-3 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
Fait à Paris, le 17 octobre 1997.
Le président,
J.-M. Hubert