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JORF n°171 du 25 juillet 1997
Décision n°97-316 du 8 juillet 1997
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 93-434 du 22 juin 1993 autorisant la SARL Radio Contact à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Contact Radio ;
Vu la convention conclue le 24 juin 1993 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Radio Contact conformément à l'article 28 de la loi susvisée, modifiée par l'avenant du 23 août 1994 ;
Vu le taux de 19,4 % de chansons d'expression française diffusées par la station Contact Radio au mois de février 1996, établissant que la radio n'a pas respecté l'obligation conventionnelle de diffuser au moins 40 % de chansons d'expression française sur la totalité des chansons diffusées mensuellement à l'antenne entre 6 h 30 et 22 h 30 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 2 avril 1996 mettant en demeure la société de respecter les dispositions conventionnelles relatives à la diffusion de chansons d'expression française ;
Vu le taux de 28,4 % de chansons d'expression française diffusées par la station Contact Radio au mois de juin 1996, établissant que la radio n'a pas respecté l'obligation conventionnelle de diffuser au moins 40 % de chansons d'expression française sur la totalité des chansons diffusées mensuellement à l'antenne entre 6 h 30 et 22 h 30 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 23 juillet 1996 d'engager la procédure de sanction ;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier ;
Vu les taux de chansons d'expression française diffusées par la station Radio Contact de juillet 1996 à mai 1997 ;
Après avoir entendu le rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et le représentant de la société ;
Considérant que, aux termes de l'avenant no 1 à la convention susvisée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Radio Contact en application de la loi no 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi du 30 septembre 1986, la SARL Radio Contact s'est engagée à ce que, à compter du 1er janvier 1996, au moins 40 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement à l'antenne entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française ;
Considérant que, en vertu de l'article 24 de la convention susvisée, dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société Radio Contact de se conformer aux obligations conventionnelles relatives à la diffusion de chansons d'expression française ; que, malgré la mise en demeure du 2 avril 1996, la société Radio Contact ne diffuse pas, dans la totalité des chansons diffusées mensuellement à l'antenne entre 6 h 30 et 22 h 30, au moins 40 % de chansons d'expression française ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Radio Contact est condamnée à diffuser, selon les modalités fixées à l'article 2 de la présente décision, le communiqué suivant :
<< Communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
<< La loi du 1er février 1994 impose aux radios de diffuser un minimum de 40 % de chansons d'expression française sur la totalité des chansons diffusées mensuellement à l'antenne. Cette mesure a pour objectif la défense et la promotion de la chanson d'expression française.
<< La station Contact Radio n'a pas respecté cette obligation. Conformément à la loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à Contact Radio de prendre les mesures nécessaires pour la respecter à l'avenir. >>
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Art. 2. - Le communiqué dont le texte est fixé à l'article 1er sera diffusé à 19 heures le mercredi 30 juillet 1997.
Il sera clairement lu.
Il ne sera accompagné d'aucun commentaire émanant de la station.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 8 juillet 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges