AN, HAUTS-DE-SEINE (13e CIRCONSCRIPTION)
Mme VIRGINIE ANSQUER
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Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2353 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 novembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 21 octobre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Virginie Ansquer, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 13e circonscription du département des Hauts-de-Seine ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme Ansquer, laquelle n'a pas produit d'observations ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat arrivé en tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ; hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; que ce compte doit, aux termes du second alinéa de ce même article, être accompagné des justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code, « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ; que le deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral prévoit qu'« est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit »; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article LO 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article LO 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne déposé par Mme Ansquer ne comportait pas l'ensemble des pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d'approuver, de réformer ou de rejeter le compte ; que ladite Commission nationale a demandé à trois reprises à Mme Ansquer de produire les pièces manquantes et de justifier les anomalies relevées à l'encontre de son compte de campagne ; que Mme Ansquer s'est abstenue de répondre aux sollicitations de la Commission nationale ; que c'est dès lors à bon droit que celle-ci a prononcé le rejet du compte de Mme Ansquer ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que Mme Ansquer est inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 16 décembre 1997, date de la présente décision,
Décide :
AN, HAUTS-DE-SEINE (13e CIRCONSCRIPTION)
Mme VIRGINIE ANSQUER
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Art. 1er. - Mme Virginie Ansquer est déclarée inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 16 décembre 1997.
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Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme Virginie Ansquer et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
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APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.
MME. VIRGINIE ANSQUER EST DECLAREE INELIGIBLE,EN APPLICATION DE L'ART. LO 128 DU CODE ELECTORAL,POUR UNE DUREE D'UN AN,A COMPTER DU 16-12-1997.
Le président,
Roland Dumas