JORF n°253 du 30 octobre 1997

Décision n°97-2218 du 28 octobre 1997

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Mansour Kamardine, demeurant à Sada (collectivité territoriale de Mayotte), déposée à la représentation du Gouvernement à Mayotte le 10 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la circonscription de Mayotte pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Henry Jean-Baptiste, député, enregistré comme ci-dessus le 7 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Kamardine, enregistré comme ci-dessus le 8 septembre 1997 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Jean-Baptiste, enregistré comme ci-dessus le 16 septembre 1997 ;

Vu les observations du secrétaire d'Etat à l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus les 17 juillet et 22 septembre 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Jean-Baptiste, enregistrées comme ci-dessus le 1er octobre 1997 ;

Vu le mémoire en triplique présenté par M. Kamardine, enregistré comme ci-dessus le 27 octobre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant le compte de campagne de M. Jean-Baptiste, enregistrée comme ci-dessus le 21 octobre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret no 77-123 du 10 février 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral pour les élections de Mayotte, modifié en dernier lieu par le décret no 91-230 du 27 février 1991 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

AN, MAYOTTE

M. MANSOUR KAMARDINE

Sur le grief tiré de l'illégalité des prescriptions préfectorales relatives à la reconnaissance de l'identité des électeurs :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 60 du code électoral : " les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau de vote, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté " ; que le décret du 10 février 1977 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 1991, précise en son article 5 que " pour l'application du premier alinéa de l'article R. 60 du code électoral, la liste des titres d'identité exigés des électeurs est fixée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte " ; que, par arrêté du 17 février 1993, le préfet de Mayotte, tout en fixant la liste des titres d'identité valables à Mayotte pour participer au vote, a maintenu l'article 2 de son précédent arrêté du 11 septembre 1992 aux termes duquel : " Dans l'hypothèse où certains électeurs ne seraient pas en mesure de produire l'une des pièces énumérées à l'article 1er, ils pourront exceptionnellement être admis à voter si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste et qui sont porteurs de l'une de ces pièces d'identité " ; que, par ailleurs, dans sa circulaire du 13 mai 1997, relative au déroulement de l'élection législative des 25 mai et 1er juin 1997 à Mayotte, le préfet a précisé la portée de ses précédents arrêtés en indiquant : " Avant que l'électeur soit admis à voter, le président vérifie son identité. Dans les communes de plus de 5 000 habitants, il devra obligatoirement présenter un titre d'identité ou se faire reconnaître par deux électeurs inscrits sur la même liste porteurs de titres d'identité " ;

Considérant que l'arrêté et la circulaire préfectoraux précités apportent, sans y être habilités par le décret susvisé du 10 février 1997, une dérogation à l'article R. 60 du code électoral, tel qu'applicable à Mayotte, en permettant la reconnaissance d'identité par notoriété dans les communes de plus de 5 000 habitants ; qu'eu égard aux circonstances propres à l'état-civil à Mayotte les dispositions ainsi prises ont eu pour objet et pour effet de permettre à un grand nombre de citoyens français de cette collectivité d'exercer leur droit de suffrage ; qu'elles n'ont pas été, par elles-mêmes, de nature à altérer la sincérité du vote ;

Considérant, en outre, que si, dans certains bureaux de vote de la commune de Mamoudzou, le refus par les présidents de ces bureaux de tenir compte de l'arrêté et de la circulaire préfectoraux précités a provoqué certains désordres et disparités de traitement entre électeurs, il résulte de l'instruction, d'une part, que ces incidents ne sont pas imputables à la volonté du candidat élu, d'autre part, qu'ils n'ont pas eu d'effet sur le résultat du scrutin ;

Sur les autres griefs :

Considérant que la lettre dont la publication par le candidat élu est mise en cause par le requérant avait été adressée par le secrétaire général de la formation politique à laquelle appartenait M. Kamardine, afin de préciser à celui-ci que seul M. Jean-Baptiste avait reçu l'investiture de cette formation ; que copie en avait été également adressée à M. Jean-Baptiste ; que, compte tenu de sa teneur et de ses destinataires, la publication par M. Jean-Baptiste de cette lettre, loin d'altérer la sincérité du scrutin, a permis au contraire d'éclairer les électeurs ;

Considérant que les allégations du requérant relatives à l'utilisation, par le candidat élu, de moyens mis à sa disposition par le conseil général de Mayotte ne sont étayées par aucun commencement de preuve ;

Considérant que l'inscription sur les listes électorales de la circonscription, entre les deux tours de scrutin, de 31 électeurs ne révèle l'existence d'aucune manoeuvre et serait au surplus, et en tout état de cause, insusceptible d'avoir affecté le résultat du scrutin, eu égard à l'écart de voix entre les candidats présents au second tour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Kamardine ne peut qu'être rejetée,

Décide :

Art. 1er. - La requête de M. Mansour Kamardine est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

REJET DE LA REQUETE DE M. (MANSOUR) KAMARDIWE TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 25-05-1997 ET 01-06-1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE,POUR LA DESIGNATION D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE.

APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.

Le président,

Roland Dumas