JORF n°171 du 25 juillet 1997

Décision n°97-206

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.

33-2, L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu les arrêtés du 11 mai 1993, du 7 juin 1993, du 21 décembre 1993, du 6 février 1995 modifiant l'arrêté du 14 janvier 1994 et du 20 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation de cinq réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé sur la zone de Paris - Ile-de-France ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé du service mobile terrestre ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre sur la zone Martinique-Guadeloupe ;

Vu la demande présentée par la société Alpha Services Télécommunication Radiocommunication Electronique (ASTRE), reçue le 30 avril 1997 et complétée par le courrier du 27 juin 1997 ;

Après en avoir délibéré le 9 juillet 1997,

Décide :

Art. 1er. - La société Alpha Services Télécommunication Radiocommunication Electronique (ASTRE) est autorisée, en lieu et place de la société DHCOM, à établir et à exploiter cinq réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé (2RC) sur la zone de Paris - Ile-de-France et un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé (2RC) sur la zone Martinique-Guadeloupe, selon les conditions précisées par la présente décision.

Art. 2. - La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire.

Art. 3. - La délivrance de la présente autorisation ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.

Art. 4. - La présente autorisation ne modifie pas la durée des autorisations fixée par les arrêtés susvisés.

Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion fixées par le décret susvisé.

Art. 6. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au titulaire.

Fait à Paris, le 9 juillet 1997.

Le président,

J.-M. Hubert