A N N E X E
DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0151 du 01/07/97 Page 10024 a 10025
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(1) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 330o et 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 25o et 105o,
(2) PAR de 3,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115o et 265o.
(3) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 335o ; 100 W dans la direction d'azimut 65o ; 25 W dans la direction d'azimut 170o.
DEPARTEMENT DE LA MEUSE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0151 du 01/07/97 Page 10024 a 10025
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(1) PAR image de 50 W dans la direction d'azimut 135o ; 50 W dans la direction d'azimut 315o ; 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 345o et 100o ; 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170o et 285o.
PAR son de 1,25 W dans la direction d'azimut 135o ; 1,25 W dans la direction d'azimut 315o ; 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 345o et 100o ; 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170o et 285o :
- sous réserve de stabilisation du canal 33 de Saint-Mihiel à << 0 >>.
(2) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310o et 80o.
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
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(1) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 90o :
- sous réserve de la stabilisation à << 0 >> du canal 60 de Mont-Revard ;
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(2) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60o et 190o.
(3) PAR de 2 W dans les directions d'azimuts 90o et 270o, et 1,6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310o et 50o.
(4) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5o et 155o :
- sous réserve de la stabilisation à << 0 >> du canal 56 de La Clusaz 3.
(5) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 80o.
(6) PAR de 4 W dans les directions d'azimuts 110o et 230o.
(7) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 360o :
- sous réserve de la stabilisation à << 0 >> du canal 38 de Cohennoz, si nécessaire après mise en service ;
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(8) PAR image de 77 W dans la direction d'azimut 230o et 38 W dans les directions d'azimuts 55o, 325o et 140o.
PAR son de 2 W dans la direction d'azimut 230o et 1 W dans les directions d'azimuts 55o, 325o et 140o :
- sous réserve de la stabilisation à << 0 >> du canal 35 de La Clusaz 4 ;
- sous réserve de la stabilisation à + 32/12 du canal 36 de La Clusaz 2 ;
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(9) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 35o et 105o ; 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 155o et 225o ; 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275o et 345o :
- sous réserve de la stabilisation à << 0 >> du canal 45 du Grand-Bornand 2. Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
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