JORF n°145 du 24 juin 1997

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 14 mai 1997 à 0 heure. Le titulaire devra commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les délais prévus dans la convention.


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Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 14 mai 1997 à 0 heure. Le titulaire devra commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les délais prévus dans la convention.