Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme SECAM :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (M 6) (sur le canal 6) ;
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
Le programme RTL 9 (sur le canal 7) ;
Le programme RTBF 1 (sur le canal 9) ;
Le programme Planète (sur le canal 11) ;
Le programme Canal J (sur le canal 12) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 13) ;
Le programme Euronews (sur le canal 14) ;
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 15) ;
Le programme MTV (sur le canal 16) ;
Le programme NBC (sur le canal 17) ;
Le programme TVEI (sur le canal 19) ;
Le programme RTL Télévision (sur le canal 20) ;
Le programme ZDF (sur le canal 22) ;
4o Les services de télévision suivants :
Le programme RAI Uno (sur le canal 18) ;
Le programme ARD (sur le canal 21) ;
5o Les services de télévision reçus par voie hertzienne terrestre suivants : Le programme Club RTL (sur le canal 8) ;
Le programme Sports 21 (sur le canal 10).
Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.
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