JORF n°171 du 25 juillet 1997

Décision n°97-176

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.

33-2, L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1991 no 91-1323 du 30 décembre 1991 ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1992 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Picardie-Champagne-Ardenne ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé du service mobile terrestre ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;

Vu la demande présentée par la Société générale de radiocommunications en date du 20 février 1997 ;

Après en avoir délibéré le 18 juin 1997,

Décide :

Art. 1er. - La Société générale de radiocommunications est autorisée, en lieu et place de la Compagnie de services et d'environnement (CISE), à établir et à exploiter un réseau indépendant radioélectrique à ressources partagées (3RP), à usage partagé, sur la zone de Picardie-Champagne-Ardenne, selon les conditions précisées par la présente décision.

Art. 2. - La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire.

Art. 3. - La délivrance de la présente autorisation ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.

Art. 4. - La présente autorisation ne modifie pas la durée de l'autorisation fixée par l'arrêté du 13 mars 1992 modifié susvisé.

Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée. Il est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion fixées par le décret susvisé, et notamment son article 3 bis.

Art. 6. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au titulaire.

Fait à Paris, le 18 juin 1997.

Le président,

J.-M. Hubert