JORF n°32 du 7 février 1997

Art. 5. - L'O.P.A.C. transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.


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Art. 5. - L'O.P.A.C. transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.