Les candidats relevant de la compétence du comité technique radiophonique de Caen demandent à ce comité (5, rue Guillaume-le-Conquérant, 14300 Caen,
téléphone [16] 31-79-14-00, télécopie [16] 31-79-19-00) un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, définition des catégories). Les candidats retirent leur dossier au siège du comité où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 14 février 1996. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.
Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique en cinq exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés par les candidats, en cinq exemplaires, au comité technique radiophonique, au plus tard le 14 mars 1996, à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 14 mars 1996, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.
TITRE II
CATEGORIES DES SERVICES
Le présent appel s'adresse à cinq catégories de services :
- services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A) ;
- services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme identifié à vocation nationale (catégorie B) ;
- services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C) ;
- services thématiques à vocation nationale (catégorie D) ;
- services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
Pour l'application du présent texte, l'expression << programmes d'intérêt local >> est entendue au sens de l'article 2 du décret no 94-972 du 9 novembre 1994, publié au Journal officiel du 10 novembre 1994.
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel, peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée. Les cinq catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante :
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