JORF n°195 du 22 août 1996

Décision n°96-561 du 23 juillet 1996

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu les annexes II et III de la décision no 95-456 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 septembre 1995, publiée au Journal officiel du 26 septembre 1995, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à Lapoutroie et à Munster dénommé Radio Dreyeckland ;

Vu les constats de non-émission des 4 avril et 9 juillet 1996 ;

Considérant que l'association Radio régionale libre Dreyeckland antenne locale Centre Alsace Colmar a été autorisée, par les annexes II et III de la décision no 95-456 susvisée, à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Dreyckland sur les fréquences 104,2 MHz à Lapoutroie et 91,9 MHz à Munster ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la décision portant autorisation du service de radiodiffusion sonore susvisée cette autorisation était donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai de trois mois à compter de sa délivrance ; que, faute de réalisation de cette condition,

l'autorisation sera caduque ;

Considérant que l'entrée en vigueur de ladite autorisation a été fixée, par la décision no 95-456 susvisée, au plus tard au 27 décembre 1995, à 24 heures ;

Considérant qu'il ressort de procès-verbaux de constats effectués les 4 avril et 9 juillet 1996 que l'association Radio régionale libre Dreyeckland antenne locale Centre Alsace Colmar, titulaire de l'autorisation, n'émet ni à Lapoutroie ni à Munster ;

Considérant que l'association Radio régionale libre Dreyeckland antenne locale Centre Alsace Colmar n'émet ni à Lapoutroie ni à Munster ; qu'il y a lieu de constater la caducité des annexes II et III de son autorisation ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - Les annexes II et III de l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à l'association Radio régionale libre Dreyeckland antenne locale Centre Alsace Colmar sont caduques.

Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges