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JORF n°173 du 26 juillet 1996
Décision n°96-466 du 4 juin 1996
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Radio France ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation d'utilisation des fréquences pour Radio France Bourgogne
Art. 1er. - La société Télédiffusion de France est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe de la présente décision pour la diffusion du programme Radio France Bourgogne de la société Radio France. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
RADIO FRANCE BOURGOGNE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0173 du 26/07/96 Page 11323 a 11324
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1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A. les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- P.A.R. maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 minutes).
Ces informations peuvent être exigibles sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au C.S.A. une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au C.S.A. toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le C.S.A. a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au C.S.A. les résultats de cette vérification.
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Fait à Paris, le 4 juin 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges