Art. 1er. - L'usage des fréquences définies en annexes I et II de la présente décision est attribué à la société Télédiffusion de France pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, des programmes de la chaîne culturelle européenne.
La fréquence mentionnée en annexe II se substitue à la fréquence précédemment attribuée à la société T.D.F. pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne dans la zone d'Ussel.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans les annexes précitées, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
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