Art. 1er. - L'usage de la fréquence définie en annexe de la présente décision est attribué à la société Télédiffusion de France pour la diffusion du deuxième programme de télévision de la société Radiotélévision française d'outre-mer.
Cette fréquence se substitue à celle précédemment attribuée à la société T.D.F. pour la diffusion du deuxième programme de télévision de la société R.F.O. dans la zone de Salazie 1.
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