Art. 1er. - Ont le caractère réglementaire les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée qui déterminent, en son article 23,
l'autorité habilitée à prononcer l'expulsion d'un étranger ainsi qu'à abroger un arrêté d'expulsion, celles qui désignent, en son article 24, l'autorité destinataire des explications de l'étranger devant la commission prévue par cet article et de l'avis motivé de ladite commission ainsi que celles qui définissent l'autorité compétente pour prononcer une assignation à résidence, prévues par le troisième alinéa de son article 28.
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