JORF n°75 du 29 mars 1995

Art. 47. - A la fin de l'enregistrement de l'intervention, l'une des personnes mandatées par chaque candidat signe un bon à diffuser. A défaut, le candidat est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Ce bon à diffuser doit être cosigné par un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par son représentant dûment mandaté.


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Version 1

Art. 47. - A la fin de l'enregistrement de l'intervention, l'une des personnes mandatées par chaque candidat signe un bon à diffuser. A défaut, le candidat est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.

Ce bon à diffuser doit être cosigné par un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par son représentant dûment mandaté.