Art. 30. - Les émissions télévisées peuvent être composées au choix des candidats à partir:
- d'éléments enregistrés en studio;
- d'éléments tournés en extérieur;
- de documents vidéographiques ou sonores fournis par le candidat (ces documents doivent répondre aux conditions fixées à l'article 9);
- d'éléments fabriqués à l'aide d'une palette graphique.
Section 1
Les tournages extérieurs
1 version