Art. 40. - Les intervenants peuvent faire autant de prises qu'ils le désirent dans le temps imparti tel que défini à l'article 37, en tenant compte du temps de montage nécessaire.
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Art. 40. - Les intervenants peuvent faire autant de prises qu'ils le désirent dans le temps imparti tel que défini à l'article 37, en tenant compte du temps de montage nécessaire.
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