JORF n°45 du 22 février 1995

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Les services mentionnés aux 4o et 5o font l'objet d'une mise à disposition du public sous forme de paiement à la séance dans le cadre d'une expérimentation d'une durée de deux ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Chasseneuil-du-Poitou.


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Version 1

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.

Les services mentionnés aux 4o et 5o font l'objet d'une mise à disposition du public sous forme de paiement à la séance dans le cadre d'une expérimentation d'une durée de deux ans.

Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Chasseneuil-du-Poitou.