JORF n°45 du 22 février 1995

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la société La Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 7);
Le programme TMC (sur le canal 8);
Le programme Eurosport France (sur le canal 9);
Le programme Canal J (sur le canal 10);
Le programme Euronews (sur le canal 11);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 12);
Le programme ZDF (sur le canal 14);
Le programme TVE I (sur le canal 15);
Le programme NBC Super Channel (sur le canal 16);
4o Le service de télévision suivant:
Le programme RAI Uno (sur le canal 13),
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 17.
Le service mentionné au 4o du présent article qui n'a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée est distribué à titre provisoire par la société.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;

2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:

Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);

Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);

Le programme de la société La Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5);

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);

Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);

3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:

Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 7);

Le programme TMC (sur le canal 8);

Le programme Eurosport France (sur le canal 9);

Le programme Canal J (sur le canal 10);

Le programme Euronews (sur le canal 11);

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 12);

Le programme ZDF (sur le canal 14);

Le programme TVE I (sur le canal 15);

Le programme NBC Super Channel (sur le canal 16);

4o Le service de télévision suivant:

Le programme RAI Uno (sur le canal 13),

ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 17.

Le service mentionné au 4o du présent article qui n'a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée est distribué à titre provisoire par la société.